T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
13. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit aviser le client du moment où il sera disponible.
D. 789-98, a. 13; D. 434-2009, a. 16.
13. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit aviser le client du moment où il sera disponible.
D. 789-98, a. 13; D. 434-2009, a. 16.